Avis 20172925 Séance du 14/09/2017
Copie de documents relatifs à une pompe de relevage des eaux usées datant de 1968 :
1) les caractéristiques techniques de la pompe, notamment la puissance, le débit, les structures porteuses de l'installation, le plan de la pompe, les diverses modifications, rénovations ou mises en conformité, le mode et les conditions de déclenchement ;
2) le descriptif du réseau (postes en amont et aval, dénivelé, tracé des conduites, date de construction, nombre de foyers reliés au réseau à la date de la première mise en service, nombre de foyers actuel reliés) ;
3) les cahiers de maintenance depuis 2011 avec mentions de détection de gaz nocifs, du niveau sonore et des curages.
Monsieur X, pour le compte de la SCI X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juin 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Brison-Saint-Innocent à sa demande de copie de documents relatifs à une pompe de relevage des eaux usées datant de 1968 :
1) les caractéristiques techniques de la pompe, notamment la puissance, le débit, les structures porteuses de l'installation, le plan de la pompe, les diverses modifications, rénovations ou mises en conformité, le mode et les conditions de déclenchement ;
2) le descriptif du réseau (postes en amont et aval, dénivelé, tracé des conduites, date de construction, nombre de foyers reliés au réseau à la date de la première mise en service, nombre de foyers actuel reliés) ;
3) les cahiers de maintenance depuis 2011 avec mentions de détection de gaz nocifs, du niveau sonore et des curages.
La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 1) et 2) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.
La commission estime que les documents administratifs mentionnés au point 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission de ce qu’elle n’est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la communauté de communes de Grand Lac, et d’en aviser le demandeur.