Avis 20172914 Séance du 14/09/2017
Communication, dans le cadre d'un problème de connexion entre la CPAM et sa mutuelle, de ses décomptes de remboursement depuis le 1er janvier 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne à sa demande de communication, dans le cadre d'un problème de connexion entre la CPAM et sa mutuelle, de ses décomptes de remboursement depuis le 1er janvier 2016.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne et des contraintes budgétaires qu'il a exposées, estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et émet un avis favorable.
Elle rappelle qu’en vertu de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ».