Avis 20172902 Séance du 14/09/2017

Communication du dossier médical de sa mère Madame X, décédée le 4 novembre 2017 à l'hôpital Avicenne, pour connaître les causes de son décès et défendre sa mémoire.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juin 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication du dossier médical de sa mère Madame X, décédée le 4 novembre 2017 à l'hôpital Avicenne, pour connaître les causes de son décès et défendre sa mémoire. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), la commission rappelle, que le dernier alinéa de l’article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission précise que le Conseil d’État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme ayant entendu autoriser l’accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l’objectif qu’ils poursuivent. Il appartient dès lors au demandeur de spécifier à l’établissement de santé l’objectif poursuivi par la demande de communication du dossier médical du patient décédé, sans que l’établissement n’ait à mener d’investigations sur la réalité du motif invoqué. La commission souligne à cet effet que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. La commission souligne que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. En l'espèce, la commission croit comprendre de la demande que le demandeur est la fille de la défunte. Sa qualité d'ayant droit ne fait pas de doute. Toutefois, la commission constate que la formulation de la demande, qui porte sur l’intégralité du dossier médical en cause, est très générale. Madame X n'apporte en effet aucune précision sur les circonstances qui la conduise à défendre la mémoire de la défunte. La commission émet donc un avis défavorable à la communication de l'ensemble du dossier et invite Madame X à apporter ces précisions afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de cet objectif. En revanche, la commission estime que les informations contenues dans le dossier médical de la défunte qui se rapportent à l'objectif de connaître les causes de la mort, lui sont communicables, sous les réserves et selon les modalités précitées. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.