Conseil 20172886 Séance du 14/09/2017
Caractère communicable d'informations relatives au dossier médical d'un patient décédé en 2007, à son épouse afin de faire valoir ses droits à une pension de réversion, sachant que l'acte marocain traduit en français justifiant son statut d'épouse mentionne une date de mariage en 2004, alors qu'il n'est mentionné nulle part dans son dossier d'hospitalisation de l'époque, entre mars et novembre 2006, ledit mariage, et qu’il est juste précisé que le patient est veuf depuis 3 ans.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 septembre 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable du dossier médical d'un patient décédé en 2007, à son épouse afin de faire valoir ses droits à une pension de réversion.
La commission relève que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. En vertu de l'article R. 1111-1 du code de la santé publique, l'établissement de santé est tenu de s'assurer de l'identité du demandeur avant de procéder à la communication du dossier médical sollicité. Il est ainsi fondé à exiger du demandeur la production préalable des pièces de nature à établir cette identité, telles que, par exemple, une carte d'identité, un livret de famille ou encore un certificat d'hérédité.
La commission rappelle par ailleurs que l'article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
La commission considère ainsi que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge compétent, il appartient cependant à l'administration, lorsque l'existence d'une fraude est établie lors de l'examen d'une demande de communication d'un dossier médical, d'y faire échec et de refuser la délivrance des informations sollicitées. Ce principe peut donc conduire l'administration à ne pas tenir compte d'actes de droit privé opposables aux tiers. La difficulté est de déterminer dans quelle mesure les indices dont dispose l'administration sont suffisants pour considérer que la fraude dont l'administration soupçonne l'existence peut être regardée comme établie.
En l'espèce, la commission relève que l'intéressée a produit à l'appui de sa demande un acte de mariage marocain, traduit en français et mentionnant une date de mariage en 2004. La commission considère que ce document doit être regardé comme lui permettant de justifier de son statut d'épouse survivante, dès lors que la commission estime que la circonstance que le dossier médical du patient décédé mentionne que ce dernier « ne travaille plus depuis le décès de son épouse » il y a trois ans ainsi que le fait qu'il vit avec ses trois enfants, n'est pas suffisante pour établir de façon certaine l'existence d'une fraude. Il ne peut en effet être exclu que la seconde épouse du défunt résidait alors au Maroc.
Dans l'hypothèse où vous ne partageriez pas sa position, la commission souligne que vous disposez également de la possibilité de faire procéder aux vérifications utiles de l'acte d’état civil étranger auprès de l’autorité étrangère compétente.