Avis 20172882 Séance du 14/09/2017
Copie intégrale du rapport final de l'étude, concernant des plaines situées dans le Val d'Oise et les Yvelines, réalisée par la cellule interrégionale d'épidémiologie (CIRE) d'Ile de France et Champagne Ardennes, relatif à la pertinence d'un dépistage du saturnisme infantile sur un site ayant fait l'objet d'épandage de boues et d'eaux usées brutes ou partiellement traitées.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juin 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de l''Agence régionale de santé d'Ile-de-France à sa demande de copie intégrale du rapport final de l'étude, concernant des plaines situées dans le Val d'Oise et les Yvelines, réalisée par la cellule interrégionale d'épidémiologie (CIRE) d'Ile de France et Champagne Ardennes, relatif à la pertinence d'un dépistage du saturnisme infantile sur un site ayant fait l'objet d'épandage de boues et d'eaux usées brutes ou partiellement traitées.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; (… ) 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. ».
La commission indique également que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission estime que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement.
En l'espèce, la commission constate que le rapport sollicité comporte des informations relatives à l'environnement au sens des dispositions précitées. Il est par conséquent communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’il n'aurait pas été rendu public. La commission émet donc un avis favorable à sa communication.