Avis 20172881 Séance du 14/09/2017

Communication, afin de connaître les causes de la mort, du dossier médical de leur mari et père, Monsieur X, décédé le 21 février 2017 dans le service thérapie cellulaire de l'établissement, notamment : 1) la prescription faite par Madame X le 26 janvier 2017 lors de sa prise en charge en chimio déambulatoire ; 2) le planning hebdomadaire des produits injectés en continu du 27 janvier au 10 février 2017 au service thérapie cellulaire, puis celles qui ont suivi jusqu'au 21 février 2017 ; 3) le résultat et commentaire de l'échographie effectuée le 5 février 2017 au service des urgences ; 4) l'ordonnance du médecin qui a prescrit le Largactyl en SC.
Mesdames X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier régional d'Orléans à leur demande de communication du dossier médical de leur mari et père, Monsieur X, décédé le 21 février 2017 dans le service de thérapie cellulaire de l'établissement, afin de connaître les causes de sa mort, notamment : 1) la prescription faite par Madame X le 26 janvier 2017 lors de sa prise en charge en chimio-déambulatoire ; 2) le planning hebdomadaire des produits injectés en continu du 27 janvier au 10 février 2017 au service de thérapie cellulaire, puis du traitement suivi jusqu'au 21 février 2017 ; 3) le résultat et commentaire de l'échographie effectuée le 5 février 2017 au service des urgences ; 4) l'ordonnance du médecin qui a prescrit le Largactyl en SC. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier régional d'Orléans a informé la commission de ce qu'il a procédé à la communication, par courrier du 24 août 2017, du compte rendu de l'hospitalisation de jour du 26 janvier 2017, du plan de soins, du planning des traitements pendant la durée de l'hospitalisation et du compte rendu de l'échographie du 5 février 2017. La commission en déduit que les documents visés aux points 2) et 3) ont été communiqués. Elle déclare donc sans objet ces points de la demande. En l'absence de précisions apportées par l'administration sur les points 1) et 4), la commission considère qu'ils sont communicables aux intéressées en application de l'article L1110-4 du code de la santé publique, sous réserve qu'ils existent et aient été conservés. Elle émet par conséquent un avis favorable à leur communication, sous cette réserve.