Avis 20172880 Séance du 14/09/2017
Communication des pièces relatives à l'avancement au grade de brigadier des agents de la préfecture de police de Paris, au titre de l'année 2017 et notamment :
1) le rapport de non-proposition à l'avancement de grade rédigé par le supérieur hiérarchique de sa cliente ;
2) la liste des agents promouvables à l'avancement au grade de brigadier ;
3) la copie du compte-rendu de la séance de commission administrative paritaire (CAP), chargée de se prononcer sur les propositions d'avancement au grade de brigadier ;
4) la liste des gardiens de la paix promus au grade de brigadier.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication des pièces relatives à l'avancement au grade de brigadier des agents de la préfecture de police de Paris, au titre de l'année 2017 et notamment :
1) le rapport de non-proposition à l'avancement de grade rédigé par le supérieur hiérarchique de sa cliente ;
2) la liste des agents promouvables à l'avancement au grade de brigadier ;
3) la copie du compte rendu de la séance de commission administrative paritaire (CAP), chargée de se prononcer sur les propositions d'avancement au grade de brigadier ;
4) la liste des gardiens de la paix promus au grade de brigadier.
En l'absence de réponse du préfet de police à la date de sa séance, la commission rappelle qu'elle a estimé, dans son conseil n° 20121957 du 24 mai 2012, d'une part, que la liste des agents promouvables selon les règles statutaires sur un grade ou un cadre d’emploi supérieur est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, d'autre part, que la liste des agents promus est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des mêmes dispositions, dès lors que la divulgation du jugement de valeur qu’elle porte sur les agents concernés n’est pas susceptible de leur porter préjudice. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 2) et 4).
La commission considère que les documents administratifs mentionnés aux points 1) et 3) sont communicables à l'intéressée ou à son conseil, pour les seules mentions la concernant, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points.