Avis 20172873 Séance du 14/09/2017
Communication des documents suivants :
1) les correspondances échangées avec la société X concernant la résiliation du marché public portant sur le lot n° 1 « Travaux d'aménagement de surface » dans le cadre du marché n° 2016-10 ayant pour objet des travaux d'aménagement de surface et de vérifications techniques et contrôles réglementaires ;
2) les pièces adressées aux membres du conseil d'orientation et de surveillance du Crédit municipal de Paris, préalablement à la séance du 30 mars 2017 (documents d'information, rapports préparatoires ou de présentation, pièces jointes) ;
3) le procès-verbal de la séance du conseil d'orientation et de surveillance du 30 mars 2017 concernant l'ensemble des points abordés en séance ;
4) la pièce intitulée « Protocole transactionnel », dont la conclusion a été autorisée entre le Crédit municipal de Paris et la société X par délibération du 30 mars 2017 du conseil d'orientation et de surveillance, ainsi que ses pièces jointes.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général du Crédit Municipal de Paris à sa demande de communication des documents suivants :
1) les correspondances échangées avec la société X concernant la résiliation du marché public portant sur le lot n° 1 « Travaux d'aménagement de surface » dans le cadre du marché n° 2016-10 ayant pour objet des travaux d'aménagement de surface et de vérifications techniques et contrôles réglementaires ;
2) les pièces adressées aux membres du conseil d'orientation et de surveillance du Crédit municipal de Paris, préalablement à la séance du 30 mars 2017 (documents d'information, rapports préparatoires ou de présentation, pièces jointes) ;
3) le procès-verbal de la séance du conseil d'orientation et de surveillance du 30 mars 2017 concernant l'ensemble des points abordés en séance ;
4) la pièce intitulée « Protocole transactionnel », dont la conclusion a été autorisée entre le Crédit municipal de Paris et la société X par délibération du 30 mars 2017 du conseil d'orientation et de surveillance, ainsi que ses pièces jointes.
En l'absence de réponse du directeur général du Crédit Municipal de Paris à la date de sa séance,, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) à 3) constituent des documents administratifs qui sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande.
S'agissant du document mentionné au point 4), la commission rappelle sa position constante selon laquelle un document qui présente le caractère d'une transaction au sens de l'article 2044 du code civil et est destiné à terminer ou à prévenir un litige devant une juridiction ne peut, eu égard à sa nature et quel que soit son objet, en principe, être regardé comme un document administratif entrant dans le champ d'application du titre Ier du code des relations entre le public et l'administration. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.