Avis 20172848 Séance du 14/09/2017
Communication, de préférence par une publication en ligne, dans les conditions fixées par le code des relations entre le public et l'administration, de la carte scolaire pour l'année scolaire 2017-2018.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale à sa demande de communication, de préférence par une publication en ligne, dans les conditions fixées par le code des relations entre le public et l'administration, de la carte scolaire pour l'année scolaire 2017-2018.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'éducation nationale a informé la commission que les décisions relatives à la sectorisation scolaire relevaient, pour le premier degré, de la compétence du conseil municipal, en vertu de l'article L212-7 du code de l'éducation et, pour le second degré, du conseil départemental pour les collèges et de la compétence conjointe du recteur d'académie et du conseil régional pour les lycées en vertu des articles L213-1 et 214-5 du même code. Il a précisé que le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur, avait quant à lui compétence, dans le premier degré, pour fixer le nombre d'élèves par classe et le nombre d'emplois d'enseignants par école, en application de l'article D211-9 du code de l'éducation, et, dans le second degré, pour déterminer l'effectif maximum d'élèves par établissement scolaire, conformément aux dispositions de l'article D211-11 du même code. Enfin, il a indiqué que le document sollicité n'existait pas dès lors que le ministère n'établissait pas de document national compilant les secteurs de scolarisation du premier et du second degré résultant de ces décisions.
La commission estime, au vu de ces éléments, qu'il n'existe pas de base de données au sens du 3° de l'article L312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration concernant la carte scolaire et rappelle qu'il n'appartient pas à l'administration de constituer une telle base si celle-ci ne peut être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La commission relève toutefois que cette carte est reconstituable à partir de l'ensemble des documents pris en application des articles précités du code de l'éducation qui constituent eux, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission relève que ces documents ne comportent aucune mention relevant des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ni aucune donnée à caractère personnel. Elle émet donc un avis favorable à la publication en ligne des décisions prises pour la délimitation de la carte scolaire, en application du 4° de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'éducation nationale a informé la commission qu'en l'absence de base de données compilant l'ensemble des décisions formant la carte scolaire sur le territoire national, la demande était trop imprécise et générale pour y répondre et, le cas échéant, la transmettre aux académies et départements concernés. La commission rappelle toutefois que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Elle peut notamment convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services.