Avis 20172841 Séance du 14/09/2017

Communication de documents relatifs au dossier d'expropriation de la parcelle AS 564, propriété de la SCI du Château de Montargis : 1) le dossier de demande d'enquête préalable ; 2) le dossier d'enquête parcellaire ; 3) les avis de France Domaine du 14 avril 2016 ; 4) la demande de renouvellement du 28 mars 2017 ; 5) le courrier de l'Ogec Saint-Louis en date du 29 avril 2016.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Montargis à sa demande de communication de documents relatifs au dossier d'expropriation de la parcelle AS 564, propriété de la SCI du Château de Montargis : 1) le dossier de demande d'enquête préalable ; 2) le dossier d'enquête parcellaire ; 3) les avis de France Domaine du 14 avril 2016 ; 4) la demande de renouvellement du 28 mars 2017 ; 5) le courrier de l'Ogec Saint-Louis en date du 29 avril 2016. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration qui fait valoir que les documents sollicités revêtent, à ce stade, un caractère préparatoire, la commission rappelle en premier lieu, s'agissant des documents sollicités aux points 1) et 2), que la procédure tendant à déclarer un projet d'utilité publique est régie par les dispositions des articles R11-3 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui organise des modalités particulières d'accès aux documents élaborés dans ce cadre, variant en fonction du type d'enquête engagée et du déroulement de la procédure. Ce code prévoit en effet la mise en œuvre de deux types d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique : une enquête dite de « droit commun », et une enquête portant sur des opérations susceptibles d'affecter l'environnement et entrant à ce titre dans le champ des articles L123-1 à L123-16 du code de l'environnement. La phase administrative précédant une déclaration d'utilité publique comporte donc plusieurs périodes distinctes et en principe, avant l'ouverture de l'enquête publique, les documents définis à l'article R11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'exception de la délibération décidant de demander une déclaration d'utilité publique (DUP), revêtent un caractère préparatoire et sont à ce titre temporairement non communicables. La commission rappelle par ailleurs qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En l'espèce, la commission constate que les enquêtes conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique n'ont pas encore été engagées mais que les dossiers correspondants ont été annexés à la délibération du 29 mai 2017 sollicitant une DUP. Par suite, elle considère que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant des documents sollicités aux points 3) et 4), la commission rappelle que les avis rendus par le service France Domaine sur la valeur vénale de biens concernés par des opérations d'acquisitions ou de cessions réalisées par une commune constituent, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande une fois que la transaction amiable a eu lieu ou, en cas d'échec de cette transaction, à compter de la saisine du juge de l'expropriation par l'administration. En l'espèce, la commission constate que la transaction amiable a échoué mais que le juge d'expropriation n'a pas encore été saisi. En conséquence, elle émet un avis défavorable sur ces points. Enfin s'agissant du document sollicité au point 5), la commission considère que celui-ci est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par l'un des secrets protégés par l'article L311-6 de ce même code. Elle émet par conséquent, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.