Conseil 20172832 Séance du 14/09/2017
Caractère communicable et réutilisable d'un courrier adressé par le maire au président d'un groupement d'employeurs, dans lequel il notifie son retrait de ce groupement et en expose les motifs.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 septembre 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable et réutilisable d'un courrier adressé par le maire au président d'un groupement d'employeurs, dans lequel il notifie son retrait de ce groupement et en expose les motifs.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales (...) ».
En l'espèce, la commission relève que le courrier en cause a été adressé au président du groupement employeur par Monsieur X en sa qualité de maire de la commune d'Auxonne et qu'il a trait à l'animation sportive de la commune, qui constitue une mission de service public. Elle considère dès lors qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle relève en outre qu'aucune de ses mentions ne peut être regardée comme une information à caractère personnel. Elle estime dès lors qu'il est également réutilisable, notamment par publication sur Internet, en application de l'article L321-1 du code des relations entre le public et l'administration.