Avis 20172830 Séance du 31/12/2017

Copie des dossiers relatifs aux titres de perception exécutoire n° 034000039075034461787201600021620 en date du 24 novembre 2016 pour un montant de 20100,00 euros et n° 03400003907503446178720170004356 en date du 15 mars 2017 pour un montant de 6150,00 euros qui ont été adressés à son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2017, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer de l'Hérault à sa demande de copie des dossiers relatifs aux titres de perception exécutoire n° 034000039075034461787201600021620 en date du 24 novembre 2016 pour un montant de 20100,00 euros et n° 03400003907503446178720170004356 en date du 15 mars 2017 pour un montant de 6150,00 euros qui ont été adressés à son client. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires et de la mer de l'Hérault a informé la commission qu'il avait, par courriers des 17 et 31 juillet 2017, adressé à Monsieur X une copie des documents demandés. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.