Avis 20172809 Séance du 05/10/2017

Copie des documents suivants concernant sa cliente, employée au sein de la librairie Sully avant l'interruption de son activité dans le cadre d'un congé de maladie, à savoir : 1) les contrats, à l'exception de celui de Monsieur X, et les fiches de poste des agents recrutés à compter du 1er mars 2015 jusqu'à ce jour pour occuper un emploi dans la librairie Sully ; 2) l'ensemble des documents relatifs à la suppression du poste de sa cliente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le président du Centre des monuments nationaux à sa demande de copie des documents suivants concernant sa cliente, employée au sein de la librairie Sully avant l'interruption de son activité dans le cadre d'un congé de maladie, à savoir : 1) les contrats, à l'exception de celui de Monsieur X, des agents recrutés à compter du 1er mars 2015 jusqu'à ce jour pour occuper un emploi dans la librairie Sully ; 2) les fiches de poste de ces agents ; 3) l'ensemble des documents relatifs à la suppression du poste de sa cliente. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que le contrat de travail d'un agent public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial) soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur le point 1) de la demande. La commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.