Avis 20172799 Séance du 14/09/2017
Communication du classement (avant commission administrative paritaire nationale) des promouvables au grade de brigadier de police pour l'année 2017, notamment sa position et celle de Monsieur X, matricule X, affecté à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Sanary-sur-mer.
Monsieur Xa saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juin 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication du classement (avant commission administrative paritaire nationale) des promouvables au grade de brigadier de police pour l'année 2017, notamment sa position et celle de Monsieur X, matricule X, affecté à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Sanary-sur-mer.
La commission considère que la liste des agents promouvables d’une collectivité publique, selon les règles statutaires sur un grade ou un cadre d’emploi supérieur, est communicable de plein droit à toute personne qui en ferait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En revanche, la liste des agents proposés à l’avancement par l’employeur en fonction de critères de sélection propres à la collectivité extraite de la liste précédente, s’ils révèlent une appréciation sur la manière de servir de ces agents, protégés par le secret de la vie privée, n’est communicable qu’aux intéressés, chacun pour ce qui les concerne, en application de l'article L311-6 du même code.
La commission relève que le classement demandé implique nécessairement qu'une appréciation a été portée sur les agents qui y sont inscrits et qu'il correspond donc à la liste des proposés. Elle en déduit que seul l'extrait relatif au demandeur lui-même peut lui être communiqué. Elle émet donc un avis favorable sur cette demande en tant qu'elle porte sur le classement du demandeur, mais défavorable en tant qu'elle porte sur le classement d'un autre agent.