Avis 20172794 Séance du 19/10/2017

Communication des éléments suivants en vue de leur réutilisation, concernant les années 2000 à 2016 puis tous les six mois, dans un format de données interopérable et de préférence au format JSON ou CSV : 1) les données d'activité suivantes : a) le nombre de mises en demeure ; b) le nombre de contrôles LIL ; c) le nombre de contrôles « Vidéosurveillance » ; d) le nombre de contrôles en ligne ; e) le nombre total de déclarations normales reçues : f) le nombre total de déclarations normales annulées par le service des formalités préalables ; g) le nombre total des engagements de conformité aux normes simplifiées (NS), aux autorisations uniques (AU) et aux actes réglementaires uniques (RU) ; h) le nombre d'engagements de conformité reçus par NS, AU, et RU ; i) le nombre total de demandes d'autorisation reçues ; j) le nombre total de demandes d'autorisation rejetées ; k) le nombre de demandes d'autorisation reçues par secteur d'activité ; l) le nombre d'auto-saisine de la CNIL, en matière de contrôle ; m) le nombre de dénonciations au procureur, réalisées dans le cadre de l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; n) le nombre de procédures d'urgences ouvertes dans le cadre du II de l'article 45 de la loi susmentionnée ; o) le nombre de procédures de sanction ouvertes ; p) le nombre de procédures de sanctions prononcées ; q) le nombre de relaxes prononcées ; r) le nombre de non-lieux prononcés ; s) le nombre d'amendes administratives prononcées ; t) le nombre de plaintes reçues ; u) le nombre de plaintes traitées ; v) le nombre de plaintes classées sans suite ; w) les cinq principaux domaines concernés par les plaintes ; x) le nombre d'oppositions à contrôle portées devant le juge des libertés et de la détention ; y) le nombre de contrôles réalisés sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention ; z) le nombre d'oppositions à contrôle rejetées par le juge des libertés et de la détention ; a') le nombre de poursuites pénales engagées sur le fondement de la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal dont la CNIL a été informée ; b') pour chaque poursuite pénale engagée sur le fondement des dispositions susmentionnées, la nature de l'infraction concernée ; c') le nombre de mises en demeure de faire cesser le manquement constaté dans un délai de 24 heures prononcées ; d') le nombre de contestations de mises en demeure devant le Conseil d'Etat ; e') le nombre de mises en demeure rejetées par le Conseil d'Etat ; f') le nombre de contestations d'une sanction administrative devant le Conseil d'Etat ; g') le nombre de contestations d'une sanction administrative rejetées par le Conseil d'Etat ; h') la durée moyenne d'un contrôle LIL ; 2) les données suivantes concernant les mises en demeure : a) le numéro de la mise en demeure ; b) la date de la mise en demeure ; c) le nom du responsable de traitement ; d) le type d'organisme visé par la mise en demeure ; e) le domaine d'activité de la personne mise en demeure ; f) les manquements ayant donné lieu à la mise en demeure ; g) la nature de la mesure enjointe ; h) le délai accordé dans le cadre de la mise en demeure ; i) la copie de la mise en demeure ; 3) les données suivantes concernant les contrôles : a) le numéro de dossier interne attribué au contrôle ; b) la date de contrôle ; c) le nom du responsable de traitement ; d) le type d'organisme visé par le contrôle ; e) le domaine d'activité de la personne contrôlée ; f) la cause du contrôle ; g) la durée du contrôle ; 4) les données suivantes concernant les sanctions : a) le numéro de la sanction ; b) la date de la sanction ; c) le nom du responsable de traitement ; d) le type d'organisme visé par la sanction ; e) le domaine d'activité de la personne sanctionnée ; f) les manquements ayant donné lieu à la sanction ; g) la nature de la sanction ; h) la copie de la sanction.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juin 2017, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de communication d'une copie des éléments suivants en vue de leur réutilisation, concernant les années 2000 à 2016 puis tous les six mois, dans un format de données interopérable et de préférence au format JSON ou CSV : 1) les données d'activité suivantes : a) le nombre de mises en demeure ; b) le nombre de contrôles LIL ; c) le nombre de contrôles « Vidéosurveillance » ; d) le nombre de contrôles en ligne ; e) le nombre total de déclarations normales reçues : f) le nombre total de déclarations normales annulées par le service des formalités préalables ; g) le nombre total des engagements de conformité aux normes simplifiées (NS), aux autorisations uniques (AU) et aux actes réglementaires uniques (RU) ; h) le nombre d'engagements de conformité reçus par NS, AU, et RU ; i) le nombre total de demandes d'autorisation reçues ; j) le nombre total de demandes d'autorisation rejetées ; k) le nombre de demandes d'autorisation reçues par secteur d'activité ; l) le nombre d'auto-saisine de la CNIL, en matière de contrôle ; m) le nombre de dénonciations au procureur, réalisées dans le cadre de l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; n) le nombre de procédures d'urgences ouvertes dans le cadre du II de l'article 45 de la loi susmentionnée ; o) le nombre de procédures de sanction ouvertes ; p) le nombre de sanctions prononcées ; q) le nombre de relaxes prononcées ; r) le nombre de non-lieux prononcés ; s) le nombre d'amendes administratives prononcées ; t) le nombre de plaintes reçues ; u) le nombre de plaintes traitées ; v) le nombre de plaintes classées sans suite ; w) les cinq principaux domaines concernés par les plaintes ; x) le nombre d'oppositions à contrôle portées devant le juge des libertés et de la détention ; y) le nombre de contrôles réalisés sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention ; z) le nombre d'oppositions à contrôle rejetées par le juge des libertés et de la détention ; a') le nombre de poursuites pénales engagées sur le fondement de la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal dont la CNIL a été informée ; b') pour chaque poursuite pénale engagée sur le fondement des dispositions susmentionnées, la nature de l'infraction concernée ; c') le nombre de mises en demeure de faire cesser le manquement constaté dans un délai de 24 heures prononcées ; d') le nombre de contestations de mises en demeure devant le Conseil d’État ; e') le nombre de mises en demeure rejetées par le Conseil d’État ; f') le nombre de contestations d'une sanction administrative devant le Conseil d’État ; g') le nombre de contestations d'une sanction administrative rejetées par le Conseil d’État ; h') la durée moyenne d'un contrôle LIL ; 2) les données suivantes concernant les mises en demeure : a) le numéro de la mise en demeure ; b) la date de la mise en demeure ; c) le nom du responsable de traitement ; d) le type d'organisme visé par la mise en demeure ; e) le domaine d'activité de la personne mise en demeure ; f) les manquements ayant donné lieu à la mise en demeure ; g) la nature de la mesure enjointe ; h) le délai accordé dans le cadre de la mise en demeure ; i) la copie de la mise en demeure ; 3) les données suivantes concernant les contrôles : a) le numéro de dossier interne attribué au contrôle ; b) la date de contrôle ; c) le nom du responsable de traitement ; d) le type d'organisme visé par le contrôle ; e) le domaine d'activité de la personne contrôlée ; f) la cause du contrôle ; g) la durée du contrôle ; 4) les données suivantes concernant les sanctions : a) le numéro de la sanction ; b) la date de la sanction ; c) le nom du responsable de traitement ; d) le type d'organisme visé par la sanction ; e) le domaine d'activité de la personne sanctionnée ; f) les manquements ayant donné lieu à la sanction ; g) la nature de la sanction ; h) la copie de la sanction. Concernant les informations visées aux points 1) t) dans son intégralité et 1) a), b), c), d) et p) pour les seules années 2014 à 2017 : En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de la CNIL a informé la commission que les informations visées au point 1) t) dans leur intégralité ainsi que les informations visées aux points 1) a), b), c), d) et p) pour les seules années 2014 à 2016 étaient d'ores et déjà disponibles dans un format ouvert et interopérable à l'adresse https://www.data.gouv.fr/fr/organizations/cnil/#datasets . La commission estime que ces informations ont le caractère d'informations publiques au sens des articles L321-1 et L321-2 du code des relations entre le public et l'administration et émet donc un avis favorable à leur réutilisation. Concernant les informations visées aux points 2) d), 2) i), 3) c), 4) c) et 4) h) : La commission considère que les informations visées aux points 2) d), 2) i), 3) c), 4) c) et 4) h) relèvent du secret de la vie privée et révèlent de la part des organismes visés un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice. Elle considère dès lors qu'elles ne sont pas communicables au demandeur qui a la qualité de tiers au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ni, par suite, réutilisables, dès lors qu'elles ne constituent pas des informations publiques, en application de l'article L321-2 de ce code. Elle émet donc un avis défavorable sur ces points. Concernant le reste de la demande : La commission estime que les informations visées dans le reste de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des mentions qui pourraient permettre l'identification indirecte des organismes visés. Elle émet, par suite, un avis favorable à leur communication au demandeur ainsi qu'à leur réutilisation, en application de l'article L321-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle signale toutefois que le droit de communication et à réutilisation prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Ces dispositions ne font pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication et de réutilisation d'établir un nouveau document ou de convertir un document sous un autre format en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités si ces opérations ne constituent pas un traitement automatisé d’usage courant. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.