Avis 20172790 Séance du 14/09/2017
Copie de la délibération relative à la décision de faire appel d'un jugement du tribunal de grande instance, concernant l'expropriation d'un bâtiment abritant un commerce à l'enseigne du Café de l'Europe à Villeneuve-Saint-Georges.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Etablissement public d'aménagement Orly Rungis - Seine Amont à sa demande de copie de la délibération relative à la décision de faire appel d'un jugement du tribunal de grande instance, concernant l'expropriation d'un bâtiment abritant un commerce à l'enseigne du Café de l'Europe à Villeneuve-Saint-Georges.
La commission constate que l'Etablissement public d'aménagement Orly Rungis - Seine Amont est un établissement public d'aménagement, personne morale de droit public créée par le décret 2007-785 du 10 mai 2007 en application des dispositions de l'article L321-14 du code de l'urbanisme. Dès lors que selon les termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont considérés comme des documents administratifs, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public, la commission relève que l'EPASE est soumis aux dispositions du livre III de ce code.
En l’absence de réponse de l’établissement public à la date de sa séance, la commission estime, sur le fondement des dispositions de l'article L311-1 du même code, que les délibérations de l'établissement public d'aménagement Orly Rungis - Seine Amont, ainsi que les documents qui y sont annexés sont communicables à toute personne en faisant la demande. Par suite, elle émet un avis favorable à la communication.