Avis 20172787 Séance du 14/09/2017

Copie des documents suivants relatifs au concours de sergent professionnel du 10 mai 2017 : 1) le QCM utilisé lors de concours ; 2) la liste nominative des surveillants présents pour le déroulement du concours.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juin 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Réunion à sa demande de copie des documents suivants relatifs au concours de sergent professionnel du 10 mai 2017 : 1) le QCM utilisé lors de concours ; 2) la liste nominative des surveillants présents pour le déroulement du concours. En l'absence de réponse du directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Réunion à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application de la décision du Conseil d'Etat n° 294676 du 21 décembre 2007, les documents internes d'organisation du jury ne constituent pas des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime que le questionnaire à choix multiples sollicité au point 1), qui est validé par le jury de l'examen professionnel de sergent de sapeurs-pompiers professionnels et est réutilisé durant plusieurs années, relève de cette catégorie. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande. La commission estime, par ailleurs, que la liste mentionnée au point 2), si elle existe ou peut être établie au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.