Conseil 20172776 Séance du 14/09/2017
Caractère communicable, à une association de défense de l’environnement et de la nature en Alsace, des factures d’électricité pour la période du 2 novembre 2016 au 28 avril 2017, pour un certain nombre d’équipements à savoir : centrale de production de neige de culture, téléskis et télésièges, siège du syndicat et l’éclairage nocturne des pistes dont la gestion de certains équipements est assurée par une société privée en délégation de service public.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 septembre 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une association de défense de l’environnement et de la nature en Alsace, des factures d’électricité pour la période du 2 novembre 2016 au 28 avril 2017, pour un certain nombre d’équipements à savoir : centrale de production de neige de culture, téléskis et télésièges, siège du syndicat et l’éclairage nocturne des pistes dont la gestion de certains équipements est assurée par une société privée en délégation de service public.
La commission estime tout d'abord que les factures d'électricité afférentes aux équipements qui sont gérés directement par votre collectivité sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en tant que pièce justificative des comptes, sur le fondement de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales.
S'agissant des factures d'électricité afférentes aux équipements gérés, par la voie de la délégation de service public, par des entreprises délégataires, la commission relève que ces dernières peuvent figurer en annexe des rapports remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales. Cet article prévoit que l'examen de ces rapports est inscrit à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante, qui en prend acte. L'article L1411-13 prévoit qu'ils sont mis à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur réception. Enfin, ces rapports sont joints au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du même code. Ces rapports doivent notamment comporter les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité du service. Ils sont assortis d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public. Si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations, au budget et aux comptes des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu'il a déjà été dit, les documents remis par le délégataire de service public de l’organe délibérant ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 déjà mentionné, que sous les réserves prévues à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, c'est-à-dire notamment, dans ce domaine, sous réserve des mentions couvertes par le secret industriel et commercial.
La commission relève par ailleurs que les documents d'exécution d'une délégation de service public qui ne seraient pas annexés aux rapports dont la remise à l'autorité délégante est prévue par l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, mais simplement transmis à cette autorité délégante, sont également communicables sous la réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. Si les factures d'électricité acquittées par votre délégataire n'étaient pas annexées aux rapports annuels remis en vertu de l'article L1411-3 précité, leur communication serait régie par les mêmes règles que celles qui ont été énoncées au paragraphe précédent.
La commission estime néanmoins que les factures acquittées par un délégataire de service public ne peuvent, en elles-mêmes, à la différence du détail technique et financier par exemple, refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé. En toute hypothèse, donc, de telles factures ne contiennent en principe pas d'informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. Elles peuvent donc être communiquées sans les occultations qui sont prescrites par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration qui ont été rappelées ci-dessus. La commission estime donc que ces factures, dès lors qu'elles sont en votre possession, peuvent être communiqués à l'association demandeuse. D'éventuelles occultations ne seraient justifiées que si ces factures comprenaient des éléments, propres à l'entreprise délégataire, et qui, eux, seraient couverts par le secret en matière industrielle et commerciale, tels que des éléments de chiffre d'affaires ou des coordonnées bancaires.