Avis 20172731 Séance du 14/09/2017

Communication des documents suivants dans le cadre d'un accident subi par son client le 20 ou le 27 octobre 2016 au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis : 1) les rapports, les comptes-rendus et tout document relatifs à l'accident et ses suites ; 2) le dossier médical de son client détenu par le service médical de la maison d'arrêt ; 3) le dossier individuel de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2017, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la Justice à sa demande de communication des documents suivants dans le cadre d'un accident subi par son client le 20 ou le 27 octobre 2016 au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis : 1) les rapports, les comptes-rendus et tout document relatifs à l'accident et ses suites ; 2) le dossier médical de son client détenu par le service médical de la maison d'arrêt ; 3) le dossier individuel de son client. En l'absence de réponse du garde des sceaux, ministre de la Justice à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant, ou non, des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé concerné en application de ce même article L311-6. La commission émet donc un avis favorable à la communication, s'ils existent, du dossier médical de Monsieur X et des autres documents mentionnés aux points 1) et 3) par l’intermédiaire de Maître X qui, en sa qualité, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de son client.