Avis 20172705 Séance du 14/09/2017
Communication de l'intégralité du dossier de sa fille X, née le 7 décembre 2002, actuellement placée à l'ASE de Saint-Avold, notamment toutes les pièces manquantes lors de sa consultation du 26 mai 2017.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Moselle à sa demande de consultation de l'intégralité du dossier de sa fille X, née le 7 décembre 2002, actuellement placée à l'ASE de Saint-Avold, notamment toutes les pièces manquantes lors de sa consultation du 26 mai 2017.
La commission estime que les documents administratifs sollicités, y compris tous ceux qui ont été établis avant la saisine du juge des enfants, même s'ils lui ont ensuite été transmis, sont communicables au demandeur, qui a la qualité d'intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions concernant les tiers relevant de ce même article L311-6.
Elle estime en revanche que les documents élaborés postérieurement et pour les besoins de la procédure ouverte devant le juge des enfants, y compris le courrier de saisine ou d’information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d’application du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission n’est donc pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable.
Elle émet donc sous cette réserve un avis favorable et prend note de l'intention du président du conseil départemental de la Moselle de fixer un rendez-vous avec le demandeur afin de lui permettre de procéder à la consultation sollicitée.