Avis 20172703 Séance du 14/09/2017

Communication afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, du dossier médical de son épouse décédée, Madame X, relatif à son hospitalisation dans l'établissement du 5 novembre au 7 décembre 2015, notamment les pièces suivantes réclamées par l'expert médical du demandeur : 1) le registre infirmier ; 2) les feuilles de prescriptions ; 3) les observations médicales ; 4) la feuille de température ; 5) la feuille d'anesthésie ; 6) les examens biologiques et hématologiques.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice à sa demande de communication, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, du dossier médical de son épouse décédée, Madame X, relatif à son hospitalisation dans l'établissement du 5 novembre au 7 décembre 2015, notamment les pièces suivantes réclamées par l'expert médical du demandeur : 1) le registre infirmier ; 2) les feuilles de prescriptions ; 3) les observations médicales ; 4) la feuille de température ; 5) la feuille d'anesthésie ; 6) les examens biologiques et hématologiques. La commission relève que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission précise que le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, a interprété les dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser l'accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l'objectif qu'ils poursuivent. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice a informé la commission de ce qu'il a déjà procédé, par une lettre du 21 février 2017, à la communication des documents permettant à Monsieur X de connaître les causes du décès de son épouse. La commission déclare donc sans objet la demande dans cette mesure. La commission constate toutefois qu'il ressort d'un courrier du 1er avril 2017 envoyé par Monsieur X à l'administration que celui-ci souhaite également engager une procédure juridictionnelle afin de connaître les raisons du décès de son épouse, mais également répondre à une demande de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux. La commission considère, dans ces conditions, que les documents sollicités sont nécessaires pour permettre au demandeur de faire valoir ses droits au sens de l'article L1110-4 du code de la santé publique. Elle émet par conséquent un avis favorable à la communication des documents se rattachant à l'objectif poursuivi par le demandeur.