Avis 20172701 Séance du 07/09/2017

Communication de tout document (conventions, chartes, réglementation ou autres) qui décrive le fonctionnement, l'établissement et l'organisation, des plates formes de régulation de transports des malades sur le site d'Avranches concernant les hôpitaux de Coutances et de Saint-Lô.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche à sa demande de communication de tout document (conventions, chartes, réglementation ou autres) qui décrit le fonctionnement, l'établissement et l'organisation, des plates-formes de régulation de transports des malades sur le site d'Avranches concernant les hôpitaux de Coutances et de Saint-Lô. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche a informé la commission qu'il avait transmis à Maître X, divers documents (cahier des charges pour une plate-forme de transports et extraits de procès-verbaux des commissions de concertation) et l'avait informé, par courrier du 28 juillet 2017, de l'adresse du site internet, accessible au public, sur lequel il lui était possible de télécharger divers documents. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S'agissant de la convention de partenariat et de mise à disposition conclue entre le centre hospitalier mémorial de Saint-Lô, le centre hospitalier de Coutances et la CPAM de la Manche, que la commission a pu consulter, celle-ci rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». La commission observe que cette convention décrit le fonctionnement d'un dispositif de régulation centralisée des demandes de transports sanitaires et relève donc de la mission de service public des signataires. Elle ajoute que cette convention, qui répond à la demande de communication, ne comporte aucune mention susceptible de porter atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 de ce même code. Par suite, et alors même que cette convention comporte une clause de confidentialité, la commission estime qu'il s'agit d'un document administratif communicable à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code précité. Elle émet donc un avis favorable à sa communication sans occultations.