Avis 20172683 Séance du 14/09/2017

Communication des documents suivants : 1) les avis émis depuis le 25 septembre 2015 par la Conférence Nationale des Services d’Incendie et de Secours (CNSIS), présidée par Monsieur X ; 2) le détail des votes pour chacun des avis.
Monsieur X, pour l'Union syndicale nationale solidaires des SDIS, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juin 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication des documents suivants : 1) les avis émis depuis le 25 septembre 2015 par la Conférence nationale des services d’incendie et de secours (CNSIS), présidée par Monsieur X ; 2) le détail des votes pour chacun des avis. La commission relève que, placée par l'article 44 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile auprès du ministre chargé de la sécurité civile, la Conférence nationale des services d'incendie et de secours est consultée sur les projets de loi ou d'acte réglementaire relatifs aux missions, à l'organisation, au fonctionnement ou au financement des services d'incendie et de secours. L'article 1er du décret n°2004-1156 du 29 octobre 2004 relatif à sa composition et à son fonctionnement prévoit qu'elle est composée d'un député, d'un sénateur, de quatorze conseillers départementaux présidents ou vice-présidents de conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, de quatre maires élus aux conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, de neuf représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, d'un directeur départemental des services d'incendie et de secours et de cinq représentants de l'Etat. L'article 4 de ce décret précise que la Conférence adopte ses avis ou ses voeux à la majorité des suffrages des membres présents et qu'« en cas de partage égal, la voix du président est prépondérante », aucune disposition n'imposant, par ailleurs, de vote à bulletin secret. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission considère que les avis émis par la Conférence nationale des services d'incendie et de secours constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, y compris le détail des votes qui pourrait y figurer. Elle émet donc un avis favorable.