Avis 20172648 Séance du 31/12/2017

Communication des documents administratifs relatifs aux sites classés suivants, ayant bénéficié de l'intervention de l'ADEME en Moselle : - X à Boulange ; - X à Metzing ; - X à Moyeuvre-Grande.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle à sa demande de communication des documents administratifs relatifs aux sites classés suivants, ayant bénéficié de l'intervention de l'ADEME en Moselle : - X à Boulange ; - X à Metzing ; - X à Moyeuvre-Grande. La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Toutefois, après avoir pris connaissance de la réponse du préfet de la Moselle à la demande qui lui a été adressée ainsi que des échanges de courriels produits par Monsieur X, la commission constate que l'administration a déjà apporté un certain nombre de réponses aux interrogations du demandeur et que la demande dont ce dernier l'a saisie, qui porte sur « les documents administratifs » relatifs aux sites classés susmentionnés, est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser auprès du préfet la nature et l’objet de ces documents. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.