Avis 20172635 Séance du 06/07/2017

Communication des documents suivants, concernant sa demande de création d'un office notarial à la résidence de Castres, prévus au paragraphe III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 1) l'avis de l'Autorité de la concurrence ; 2) la décision du ministère de la justice.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2017, à la suite du refus opposé par président de l'Autorité de la concurrence à sa demande de communication des documents suivants, concernant sa demande de création d'un office notarial à la résidence de Castres, prévus au paragraphe III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 1) l'avis de l'Autorité de la concurrence ; 2) la décision du ministère de la justice. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la présidente de l'Autorité de la concurrence, relève, d'une part, qu'aux termes du 1° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision et, d'autre part, qu'aux termes de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, que dans certaines zones du territoire national, « où l'implantation d'offices supplémentaires de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire serait de nature à porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu, le ministre de la justice peut refuser une demande de création d'office, après avis de l'Autorité de la concurrence rendu dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande de création d'office. Cet avis est rendu public. Le refus est motivé au regard, notamment, des caractéristiques de la zone et du niveau d'activité économique des professionnels concernés. » La commission en déduit que l'avis mentionné au point 1) ne peut être communiqué sur le fondement du régime général d'accès aux documents administratifs relevant du code des relations entre le public et l'administration et constate qu'elle n'a pas été rendue compétente pour connaître des questions relatives à la procédure particulière instituée par les dispositions de l'article 52 de la loi du 6 août 2015. Elle se déclare donc incompétente sur ce point de la demande. Elle considère, en revanche, que la décision du ministre de la justice, si elle existe et n'a pas fait l'objet d'une diffusion publique, est communicable au demandeur, personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point de la demande et invite, en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration à transmettre à la demande au garde des Sceaux, ministre de la justice, accompagnée du présent avis et à en aviser Monsieur X.