Avis 20172605 Séance du 07/09/2017
Communication des documents suivants :
1) la décision motivée du comité médical du 5 décembre 2016 à la suite d'un refus de placement en congé longue maladie ;
2) le dossier de supplément familial pour ayant cause ;
3) le dossier de protection fonctionnelle.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2017, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication des documents suivants :
1) la décision motivée du comité médical du 5 décembre 2016 à la suite d'un refus de placement en congé longue maladie ;
2) le dossier de supplément familial pour ayant cause ;
3) le dossier de protection fonctionnelle.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a informé la commission que les pièces demandées aux points 2) et 3) avaient été transmises à Monsieur X par courrier du 18 juillet 2017. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.
S'agissant du point 1), la commission prend note de la réponse de l'administration mais observe que le document communiqué, à savoir un courrier du 8 décembre 2016 signé par la cheffe du bureau accidents maladies, ne semble pas correspondre au document demandé, la demande portant sur la décision motivée du comité médical du 5 décembre 2016 à la suite d'un refus de placement en congé longue maladie. Elle estime que ce document, s'il existe, est communicable au demandeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve, sur ce point.