Conseil 20172570 Séance du 21/07/2017

Caractère communicable du rapport d'activités 2015 et du compte annuel du résultat d'exploitation du délégataire de service public du réseau de chauffage urbain de la commune.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 juillet 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable du rapport d'activités 2015 et du compte annuel du résultat d'exploitation du délégataire de service public du réseau de chauffage urbain de la commune. La commission estime que ces documents, remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont celle-ci prend acte et qui sont joints au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du même code, ont le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle souligne ensuite que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations, au budget et aux comptes des organes délibérants des communes sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public à l’organe délibérant ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, concernant notamment le secret industriel et commercial. La commission considère donc que les documents dont la communication est sollicitée auprès de vos services sont communicables sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale.