Avis 20172565 Séance du 07/09/2017

Copie des documents suivants : 1) le contrat de travail de Monsieur X, chargé de mission auprès de Madame X, vice-présidente à l'agriculture, mentionnant notamment ses horaires de travail ; 2) les annonces légales portant appel à candidature pour ce poste ; 3) les diverses candidatures reçues pour ce poste ; 4) les demandes de congés et de réduction de temps de travail (RTT) de Monsieur X.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional d'Auvergne Rhône-Alpes à sa demande de copie des documents suivants : 1) le contrat de travail de Monsieur X, chargé de mission auprès de Madame X, vice-présidente à l'agriculture, mentionnant notamment ses horaires de travail ; 2) les annonces légales portant appel à candidature pour ce poste ; 3) les diverses candidatures reçues pour ce poste ; 4) les demandes de congés et de réduction de temps de travail (RTT) de Monsieur X. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers régionaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L4132-17 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l’absence de réponse du président du conseil régional d'Auvergne Rhône-Alpes à la date de sa séance, la commission rappelle que le contrat de travail d'un agent public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée conformément à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial). Elle émet donc sur la demande formulée au point 1) et sous ces réserves, un avis favorable. Elle estime par ailleurs que les documents demandés au point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant du point 3), la commission estime que seul l'acte de candidature de la personne finalement retenue au poste de chargé de mission est communicable à Monsieur X, sous réserve toutefois de l'occultation des mentions portant une appréciation sur celle-ci ou intéressant sa vie privée, conformément à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En effet, la communication des actes émanant d'autres candidats porterait atteinte à la protection de leur vie privée. La commission n'émet donc un avis favorable qu'à la communication de l'acte de candidature du candidat retenu, sous les réserves déjà énoncées, et émet un avis défavorable pour le surplus. Enfin, la commission indique que la communication à des tiers des demandes de congés des agents porterait atteinte à la vie privée des agents concernés : ces documents ne peuvent être communiqués qu’à ces derniers, conformément aux mêmes dispositions de l'article L311-6 du code précité. Elle émet donc un avis également défavorable sur le point 4) de la demande.