Avis 20172557 Séance du 07/09/2017

Copie des documents suivants : 1) le compromis de vente avec la société X relatif aux terrains sis rue Amédée de Caix de Saint-Aymour appartenant à la commune ; 2) le devis n° 16.148 BP ayant donné lieu à la réalisation des travaux d'abattage rue Amédée de Caix de Saint-Aymour par la société X pour un montant de 13 320 euros TTC.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juin 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Vauréal à sa demande de copie des documents suivants : 1) le compromis de vente avec la société X relatif aux terrains sis rue Amédée de Caix de Saint-Aymour appartenant à la commune ; 2) le devis n° 16.148 BP ayant donné lieu à la réalisation des travaux d'abattage rue Amédée de Caix de Saint-Aymour par la société X pour un montant de 13 320 euros TTC. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Vauréal a précisé à la commission que les terrains mentionnés au point 1) appartenaient au domaine privé de la commune. La commission rappelle, à cet égard, qu'elle est compétente pour se prononcer sur le droit d’accès garanti par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit d’accès s’exerce à l’égard des documents administratifs définis à l’article L300-2 du même code comme l’ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public. La commission précise toutefois que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le même code un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l’Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu’elles n’ont pas pour objet d’étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d’accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n’a pas le caractère d’une mission de service public. La commission en déduit qu'elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l’accès aux documents d’une nature autre que les actes notariés qui se rapportent sur la gestion des biens appartenant au domaine privé de la commune. Elle estime en l'espèce que le compromis de vente visé au point 1) de la demande est, s'il a été passé sous seing privé, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. Le maire de Vauréal ayant informé la commission de ce que le document mentionné au point 2) a été transmis au demandeur par courrier en date du 19 juillet 2017, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.