Avis 20172551 Séance du 07/09/2017

Communication du tableau nominatif du bilan social de l'année 2016 concernant l'attribution des primes versées aux agents de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2017, à la suite du refus opposé par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat (CMAR) des Pays de la Loire à sa demande de communication du tableau nominatif du bilan social de l'année 2016 concernant l'attribution des primes versées aux agents de la CMAR. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la CMAR des Pays de la Loire a fait valoir que si l'article 25 du statut du personnel des chambres de métiers et d'artisanat prévoit l'attribution de primes annuelles et que la commission paritaire locale est informée des conditions d'attribution de ces primes sous la forme d'un tableau comportant le nom des agents bénéficiaires et le montant des primes attribuées, les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration font en revanche obstacle à ce que de tels documents soient communiqués en l'état à des tiers. La commission, qui note qu'il existe une obligation d'information de la commission paritaire locale prévue par le statut du personnel des CMA, considère, en vertu des principes qu'elle a rappelés à titre liminaire, qu'elle ne serait pas compétente pour se prononcer sur la communication de tels documents aux membres de cette commission. Elle est en revanche compétente pour faire application des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, et ce dès lors notamment que Monsieur X, représentant syndical, qui n'est pas membre de cette commission, peut se prévaloir de ces dispositions en tant qu'administré. La commission rappelle à ce titre que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu de ces principes, la commission considère qu'un tableau comportant la liste des agents ayant bénéficié d'une prime d'objectif ou de résultat, mentionnant le montant de cette prime, en tant qu'il révèle l'appréciation porté sur les agents concernés, ne peut pas être communiqué au demandeur. Elle émet par conséquent un avis défavorable sur cette demande.