Avis 20172547 Séance du 07/09/2017

Copie des documents suivants : 1) la convention approuvée de mise à disposition de la déchetterie de la commune à Versailles Grand Parc (VGP) ; 2) la décision conjointe de la commune et de VGP sur les modalités du transfert ou mise à disposition de la déchetterie à VGP ; 3) la fiche d'impact décrivant les effets du transfert sur l'organisation et les conditions de travail ainsi que sur la rémunération et les droits acquis des fonctionnaires et des agents territoriaux non titulaires concernés ; 4) les accords conclus préalablement à la décision conjointe de VGP et Vélizy-Villacoublay, annexés à la décision conjointe et soumis aux CTP de Vélizy-Villacoublay les 2 novembre 2015 et 15 janvier 2016 ; 5) l'annexe 3 « organigramme des services » proposé au comité technique paritaire (CTP) de Vélizy-Villacoublay du 2 novembre 2015 visé page 37 de son procès-verbal ; 6) les annexes 2, 3 et 4 du CTP de Vélizy-Villacoublay du 15 janvier 2016 visées page 12 de son procès-verbal ; 7) le tableau des effectifs de la commune ; 8) la liste des emplois vacants sur la commune, pour la période du 15 décembre 2015 au 1er janvier 2017 avec la copie de la publicité des vacances faites au centre interdépartemental de gestion (CIG) ; 9) la transmission des procès-verbaux du CTP de Vélizy-Villacoublay du 2 novembre 2015 et du 15 janvier 2016 au président du centre de gestion ; 10) le nouvel organigramme présenté au CTP le 15 janvier 2016.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2017, à la suite du refus opposé par maire de Vélizy-Villacoublay à sa demande de copie des documents suivants : 1) la convention approuvée de mise à disposition de la déchetterie de la commune à Versailles Grand Parc (VGP) ; 2) la décision conjointe de la commune et de VGP sur les modalités du transfert ou mise à disposition de la déchetterie à VGP ; 3) la fiche d'impact décrivant les effets du transfert sur l'organisation et les conditions de travail ainsi que sur la rémunération et les droits acquis des fonctionnaires et des agents territoriaux non titulaires concernés ; 4) les accords conclus préalablement à la décision conjointe de VGP et Vélizy-Villacoublay, annexés à la décision conjointe et soumis aux CTP de Vélizy-Villacoublay les 2 novembre 2015 et 15 janvier 2016 ; 5) l'annexe 3 « organigramme des services » proposé au comité technique paritaire (CTP) de Vélizy-Villacoublay du 2 novembre 2015 visé page 37 de son procès-verbal ; 6) les annexes 2, 3 et 4 du CTP de Vélizy-Villacoublay du 15 janvier 2016 visées page 12 de son procès-verbal ; 7) le tableau des effectifs de la commune ; 8) la liste des emplois vacants sur la commune, pour la période du 15 décembre 2015 au 1er janvier 2017 avec la copie de la publicité des vacances faites au centre interdépartemental de gestion (CIG) ; 9) la transmission des procès-verbaux du CTP de Vélizy-Villacoublay du 2 novembre 2015 et du 15 janvier 2016 au président du centre de gestion ; 10) le nouvel organigramme présenté au CTP le 15 janvier 2016. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a fait savoir à la commission que les documents sollicités sous les points 1, 5, 6 et 10 de la présente demande ont déjà été communiqués au demandeur, ainsi qu'en attestent les deux bordereaux de communication de pièces des 25 mai et 4 juillet 2016 (« Convention signée le 19 décembre 2016 », « PV du CTP du 15 janvier 2016 » et « Extrait PV du CTP du 2 novembre 2015 »). Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ces points. L'administration a également indiqué que les documents demandés sous les points 2, 7, 8 et 9 de la demande avaient été communiqués au demandeur par courrier en date du 4 août 2017. La commission ne peut donc que relever que la demande est devenue sans objet sur ces points. Enfin, l'administration a indiqué à la commission qu'elle ne détenait pas les documents demandés sous les points 3 et 4 de la demande, qui présentent en tout état de cause un caractère communicable, sous réserve de l'occultation des mentions qui seraient éventuellement couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. La commission rappelle toutefois qu’il appartient à l'administration, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, s'ils existent, et d’en aviser le demandeur.