Avis 20172544 Séance du 21/09/2017

Copie des documents suivants, concernant son client dans le cadre d'un renouvellement de titre de séjour pour raison de santé : 1) l'avis de l'Office ; 2) son dossier médical ; 3) le rapport médical de l'Office.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à sa demande de copie des documents suivants, concernant son client dans le cadre d'un renouvellement de titre de séjour pour raison de santé : 1) l'avis de l'Office ; 2) son dossier médical ; 3) le rapport médical de l'Office. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'OFII a informé la commission que l'avis mentionné au point 1) avait été transmis à Maître X par courrier du 14 septembre 2017. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet sur ce point. Pour le surplus, le directeur général de l'OFII a indiqué qu'il appartenait à Monsieur X lui-même de se rapprocher de la direction territoriale de l'OFII de Strasbourg afin d'obtenir la communication de ces pièces médicales,au motif que les dispositions combinées des articles L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et L1111-7 du code de la santé publique n'autoriseraient leur délivrance qu'à l'intéressé ou à un médecin de son choix, à l'exclusion de tout autre mandataire. La commission rappelle cependant que le Conseil d'État, dans sa décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 270234, a interprété les dispositions du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser la personne concernée à accéder aux informations médicales relatives à sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé en recourant, dans les conditions de droit commun, à un mandataire, dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié. Elle relève également que, par une décision du 5 juin 2002 (n° 227373), le Conseil d’État a jugé qu’il résultait des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l'excluant dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers, dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte. La commission estime ainsi, comme elle a eu l’occasion de l’affirmer dans un avis n° 20081938 du 19 juin 2008, qu’il résulte de la combinaison de ces jurisprudences que, lorsqu’ils demandent à exercer pour le compte de leur client le droit d’accès aux informations médicales prévu par l'article L1111-7 du code de la santé publique, les avocats n’ont pas à justifier d’un mandat. Il est toutefois loisible à l’administration, en cas de doute sérieux, de s’assurer auprès du patient, dans le délai qui lui est imparti pour répondre à la demande de communication, que l’avocat qui la saisit agit bien à sa demande. Par conséquent la commission estime que les pièces médicales mentionnées aux points 2) et 3) peuvent être communiquées à Maître X, en sa qualité de conseil de Monsieur X. La commission émet donc un avis favorable à la communication de ces documents à l'intéressé par l'intermédiaire de son conseil.