Avis 20172529 Séance du 31/12/2017
Copie des documents suivants :
1) l'intégralité du dossier de demande préalable de travaux X déposé par Monsieur X le 15 février 2017 ;
2) l'intégralité du dossier de permis de construire X déposé par Monsieur X et Madame X le 28 février 2017 ;
3) les demandes d'urbanisme déjà instruites pour les parcelles sises à la Sure-en-Chartreuse cadastrées B 624, B 215, B 657, B 213, B 214, B 621, B 623, B 216, B 217, B 724 et B 190 par ou pour le compte des propriétaires suivants : Monsieur X et Madame X, Monsieur X et Madame X, Monsieur et Madame X, Monsieur et Madame X, Monsieur X et Madame X, Madame X et Madame X.
Monsieur X et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2017, à la suite du refus opposé par le maire de La-Sure-en-Chartreuse à leur demande de communication de copies des documents suivants :
1) les pièces du dossier de demande préalable de travaux X, déposé par Monsieur X le 15 février 2017, qui ne leur ont pas été communiquées ;
2) l'intégralité des pièces du dossier de permis de construire X, déposé par Monsieur X et Madame X le 28 février 2017 ;
3) les demandes d'urbanisme déjà instruites pour les parcelles sises à La-Sure-en-Chartreuse cadastrées B 624, B 215, B 657, B 213, B 214, B 621, B 623, B 216, B 217, B 724 et B 190, par ou pour le compte des propriétaires suivants : Monsieur X et Madame X, Monsieur X et Madame X, Monsieur et Madame X, Monsieur et Madame X, Monsieur X et Madame X, Madame X et Madame X.
En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de La-Sure-en-Chartreuse a informé la commission, s'agissant des documents mentionnés au point 3), que seuls quatre dossiers existent, qui « concernent la parcelle B 657 (antérieurement B213, 214, 621 et 623) et sont au nom de Monsieur X : X d'octobre 84 ; X de mars 85 ; PC modificatif X de novembre 85 ; X de janvier 86 ». En ce qui concerne les autres documents mentionnés au point 3), qui n'existent pas, la commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet.
En second lieu, s'agissant des autres documents sollicités, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Toutefois, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au non de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions des articles articles R*431-5 à R*431-34-1 du code de l'urbanisme sont, en outre de ce seul fait et sans occultation préalable, communicables en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales.
En l'espèce, la commission émet dès lors un avis favorable au point 1) de la demande dans les conditions qui viennent d'être rappelées.
La commission émet également un avis favorable à la demande en tant qu'elle porte sur les documents mentionnés au point 3) correspondant aux quatre dossiers existants concernant la parcelle B 657. Si en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de La-Sure-en-Chartreuse a informé la commission que ces documents pouvaient être consultés dans ses locaux, la commission relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Monsieur X et Madame X. La commission rappelle que le droit d'accès aux documents administratifs s'exerce, en application des dispositions de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration. Elle invite donc le maire de La-Sure-Chartreuse à procéder à cet envoi moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance des demandeurs.
S'agissant du point 2), dans sa réponse apportée à la commission le 26 juillet 2017, le maire de La Sure-en-Chartreuse a informé la commission que la demande de permis de construire PC n° X était toujours, à la date de sa réponse, en cours d'instruction et que dès lors, les documents revêtant un caractère préparatoire, ne pouvaient être communiqués. La commission a cependant été informée par un courrier complémentaire des demandeurs du 11 octobre 2017 que le permis de construire avait été accordé au pétitionnaire par arrêté signé du maire le 23 août 2017. Le dossier ayant ainsi perdu son caractère préparatoire, la commission émet un avis favorable à sa communication selon les règles ci-dessus rappelées.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.