Avis 20172523 Séance du 07/09/2017

Copie des documents suivants : 1) le registre des actes administratifs, où doit figurer son arrêté de fin de détachement signé du maire et daté du 26 avril 2016 ; 2) l’arrêté de nomination à compter du 1er juillet 2016 de Madame X, nouvelle directrice générale des services.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juin 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Rosny-sur-Seine à sa demande de : - copie des documents suivants : 1) le registre des actes administratifs où doit figurer son arrêté de fin de détachement signé du maire et daté du 26 avril 2016 ; 2) l’arrêté de nomination à compter du 1er juillet 2016 de Madame X, nouvelle directrice générale des services ; - et de consultation des documents suivants : 3) son dossier individuel ; 4) le registre des arrêtés du personnel. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Rosny-sur-Seine a informé la commission de ce qu'il a procédé à la communication de l'arrêté de nomination de la nouvelle directrice générale des services, après occultation des mentions portant une appréciation sur la manière de servir de cet agent et de celles relatives à sa vie privée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission ne peut donc que déclarer sans objet le point 2) de la demande. La commission constate ensuite qu'elle n'a pas été en mesure d'identifier avec certitude les documents sollicités aux points 1) et 4). La commission relève, à titre liminaire, qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. Aussi, dans l'hypothèse où le recueil des actes administratifs de la ville de Rosny-sur-Seine serait disponible sur un site internet, la commission ne pourrait que déclarer irrecevables ces points de la demande. Dans le cas contraire, la commission estime que l'intéressée peut obtenir communication de l'extrait du recueil des actes administratifs sur lequel figure son arrêté de fin de détachement. En revanche, une demande qui porterait sur l'intégralité du recueil des actes administratifs, sans indiquer une période souhaitée en particulier, ne pourrait qu'être déclarée irrecevable compte tenu de son imprécision. Enfin, dans le cas où la demande porterait sur le registre dans lequel sont consignés les arrêtés relatifs aux agents exerçant dans la commune, la commission considère qu'à supposer qu'un tel document existe, il ne pourrait être consulté librement par Madame X, dès lors qu'il serait susceptible de comporter des appréciations d'ordre individuel ou des mentions relatives à la vie privée des agents concernés, lesquelles ne sont communicables qu'aux personnes intéressées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant du point 3), la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressée, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la consultation par Madame X de son dossier, sous réserve qu'une procédure disciplinaire n'ait pas été engagée à son encontre.