Avis 20172514 Séance du 07/09/2017

Communication des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal n° 2016/045/5.4 du 3 juin 2016 donnant délégation au maire pour certaines attributions ; 2) le compte-rendu intégral de la séance du conseil municipal ayant donné lieu à la délibération n° 2016/045/5.4 du 3 juin 2016 ; 3) la convocation envoyée aux élus en vue de la séance du conseil municipal ayant donné lieu à la délibération n° 2016/045/5.4 du 3 juin 2016 ; 4) l'avis de taxe foncière acquittée par la régie du port de Leucate pour les années 2015, 2016 et 2017 dans lequel figure la taxe d'enlèvement des ordures ménagères du port ; 5) la redevance spéciale pour la collecte des déchets acquittée par la régie du port de Leucate (ou la commune de Leucate) à la Communauté de communes Corbière Méditerranée pour l'enlèvement des déchets sur le port ; 6) les décisions de la commune adoptées en 2016 et en 2017 modifiant les redevances d'occupation des occupants du domaine public portuaire de Leucate, notamment à la suite de la hausse de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères acquittée par la régie du port de Leucate.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Leucate à sa demande de communication des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal n° 2016/045/5.4 du 3 juin 2016 donnant délégation au maire pour certaines attributions ; 2) le compte-rendu intégral de la séance du conseil municipal ayant donné lieu à la délibération n° 2016/045/5.4 du 3 juin 2016 ; 3) la convocation envoyée aux élus en vue de la séance du conseil municipal ayant donné lieu à la délibération n° 2016/045/5.4 du 3 juin 2016 ; 4) l'avis de taxe foncière acquittée par la régie du port de Leucate pour les années 2015, 2016 et 2017 dans lequel figure la taxe d'enlèvement des ordures ménagères du port ; 5) la redevance spéciale pour la collecte des déchets acquittée par la régie du port de Leucate (ou la commune de Leucate) à la communauté de communes Corbière Méditerranée pour l'enlèvement des déchets sur le port ; 6) les décisions de la commune adoptées en 2016 et en 2017 modifiant les redevances d'occupation des occupants du domaine public portuaire de Leucate, notamment à la suite de la hausse de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères acquittée par la régie du port de Leucate. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Leucate a informé la commission qu'il avait transmis au demandeur, par courrier du 31 juillet 2017, les décisions en date des 12 janvier et 25 mai 2017 mentionnées au point 6) de la demande. La commission déclare donc la demande sans objet sur ce point. La commission rappelle ensuite, qu'aux termes de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont elle a compétence pour examiner les conditions d’application, « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration ». Elle estime qu’il résulte de ces dispositions que toute personne peut demander communication des délibérations du conseil municipal, ainsi que de l’ensemble des pièces annexées à ces documents. Elle ajoute que le courrier convoquant les membres du conseil municipal à l'une de ses séances, la note de synthèse l'accompagnant et les justificatifs de l'envoi de ces documents sont également communicables à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable aux points 1) à 3) de la demande, ainsi que sur les décisions adoptées au cours de l'année 2016 et visées au point 6). Elle indique enfin, qu'aux termes de l'article L104 du livre des procédures fiscales : « Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande soit un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle, soit une copie de l'avis de mise en recouvrement, selon le comptable compétent pour recouvrer l'impôt, dans les conditions suivantes : / (...) / b) Pour les impôts locaux et taxes annexes à l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu, ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle ». Par une décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 12 novembre 2007, le Conseil d'État a jugé que ces dispositions avaient seulement pour effet de permettre à un contribuable redevable d'une imposition directe locale d'obtenir communication d'un extrait de rôle ou d'un certificat de non-inscription au rôle concernant un ou plusieurs autres contribuables, nommément désignés, assujettis à la même imposition et figurant sur le même rôle que le demandeur. Les documents demandés aux points 4) et 5) ne sont donc communicables au demandeur qu'à condition pour lui d'être assujetti à la même imposition et de figurer sur le même rôle que les contribuables qu'il aura identifiés dans sa demande. Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable.