Avis 20172513 Séance du 22/06/2017

Communication des documents suivants : 1) concernant les statuts de l'organisme : a) les statuts déposés au greffe ; b) les statuts déposés en préfecture régionale ; c) les documents annexes à ces statuts ; 2) concernant sa création : a) son arrêté de création déposé en préfecture régionale et accepté par le préfet ; b) son enregistrement au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) ; c) la forme juridique déclarée au greffe du tribunal ; d) le document récapitulant les fonds qui ont été déposés pour sa création ; e) le document mentionnant sa date de commencement d'activité ; f) sa convention collective ; 3) concernant la nomination de son directeur : a) l'avis motivé du comité des carrières ; b) l'arrêté ou le décret de nomination par le Directeur de la Caisse Nationale ; c) le document par lequel l'organisme a agréé cette nomination ; d) le contrat de travail le liant à l'organisme.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à sa demande de communication des documents suivants : 1) concernant les statuts de l'organisme : a) les statuts déposés au greffe ; b) les statuts déposés en préfecture régionale ; c) les documents annexes à ces statuts ; 2) concernant sa création : a) son arrêté de création déposé en préfecture régionale et accepté par le préfet ; b) son enregistrement au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) ; c) la forme juridique déclarée au greffe du tribunal ; d) le document récapitulant les fonds qui ont été déposés pour sa création ; e) le document mentionnant sa date de commencement d'activité ; f) sa convention collective ; 3) concernant la nomination de son directeur : a) l'avis motivé du comité des carrières ; b) l'arrêté ou le décret de nomination par le directeur de la caisse nationale ; c) le document par lequel l'organisme a agréé cette nomination ; d) le contrat de travail le liant à l'organisme. En l'absence de réponse de la CIPAV à la date de sa séance, la commission rappelle que la CIPAV est un organisme de droit privé chargé de la gestion de régimes obligatoires d'assurance vieillesse de base, qui constitue une mission de service public. Elle estime que les documents demandés sous les points 1 et 2, qui sont relatifs aux statuts et à la création de la CIPAV, sont, s'ils existent, communicables au demandeur sur le fondement des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande. S'agissant des documents demandés sous le point 3, la commission considère que l'arrêté de nomination de son directeur et le « document par lequel l'organisme a agréé cette nomination » sont, s'ils existent, communicables au demandeur. Elle rappelle également que le contrat de travail d'un agent public est un document administratif librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que soient occultées, préalablement à la communication, toutes les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l'agent public en cause. Lorsque la rémunération qui figure dans ce contrat de travail résulte de l'application des règles régissant l'emploi en cause, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sur la personne recrutée. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans être déterminée par de telles règles, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur la personne recrutée. La communication du contrat ne peut dans ce cas intervenir qu'après occultation des éléments relatifs à la rémunération (CE, 24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n° 343024). S'agissant de l'avis du comité des carrières, la commission relève qu'en vertu de l'article R123-47-8 du code de la sécurité sociale, chaque section du comité des carrières « rend un avis motivé sur l'adéquation des candidatures aux postes à pourvoir, au vu des éléments contenus dans les dossiers des candidats ». Elle estime dès lors que ce document, qui contient des informations révélant un jugement de valeur porté sur une personne physique, n'est communicable qu'à l'intéressé en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable sous les réserves rappelées ci-dessus à la communication des documents mentionnés au point 3 b), c) et d) et un avis défavorable à la communication du document mentionné au point 3 a).