Conseil 20172508 Séance du 22/06/2017

Caractère communicable à un administré ayant effectué un signalement à l'encontre d'un de ses voisins de courriels envoyés à l’Agence Régionale de Santé (ARS) et à un service interne de la mairie, pour leur faire part du signalement.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 juin 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un administré ayant effectué un signalement à l'encontre d'un de ses voisins de courriels envoyés à l’Agence Régionale de Santé (ARS) et à un service interne de la mairie, pour leur faire part du signalement. La commission vous rappelle tout d’abord que revêtent un caractère administratif les documents détenus par l’administration et qui, par leur nature, leur objet ou leur utilisation, se rattachent à l’exécution d’une activité de service public. Elle considère ainsi que les messages électroniques objet de votre demande de conseil, dont elle a pris connaissance, constituent bien des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, en vertu de l'article L311-6 de ce code, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou révélant le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Est notamment couverte par cette exception l'identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à autrui, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. À défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. La commission en déduit qu'en l'espèce, les messages électroniques sont communicables à la personne à l’origine du signalement mais non à la personne visée par ce signalement, à moins que des occultations ne permettent d'interdire l'identification de son auteur.