Avis 20172507 Séance du 22/06/2017

Copies des deux pages suivantes, non numérotées, du permis de construire PC n° X délivré le 17 décembre 2001 et consulté sur place par le demandeur : 1) la notice explicative ; 2) une photographie.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Beaune à sa demande de copies des deux pages suivantes, non numérotées, du permis de construire PC n° X délivré le 17 décembre 2001 et consulté sur place par le demandeur : 1) la notice explicative ; 2) une photographie. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l'administration en matière d'autorisations individuelles d'urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission considère en outre que, bien qu'une telle autorisation dont le juge a prononcé l'annulation soit en principe réputée, de ce fait, n'être jamais intervenue en droit, cette circonstance ne saurait avoir d'incidence sur son caractère communicable, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire du code des relations entre le public et l'administration ne fait obstacle à la communication d'un acte sorti de vigueur. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention du maire de Beaune de satisfaire prochainement la demande.