Avis 20172506 Séance du 07/09/2017
Communication des documents suivants :
1) l'ordre du jour et la convocation relative à la séance du conseil municipal du 2 mars 2016 ;
2) la note de synthèse et tous les documents joints à la convocation du conseil municipal du 2 mars 2016 ;
3) le plan de zone et les documents graphiques applicables au lieu de construction de la terrasse de Monsieur X ;
4) le règlement du PLU ou du POS en vigueur dans la commune ;
5) le rapport de l'expert-géomètre avant division et après division comportant les anciennes et nouvelles limites quant à l'emplacement de la terrasse de Monsieur X ;
6) la délibération du conseil municipal autorisant le déclassement ainsi que tous les documents relatifs au déclassement quant à l'emplacement de la terrasse de Monsieur X ;
7) les dimensions et les caractéristiques de la terrasse de Monsieur X ;
8) l'emprise au sol de la dite terrasse ;
9) le coefficient d'emprise au sol :
10) le dossier de permis de construire de la maison de Monsieur X ;
11) le dossier du constat de l'agent commissionné et assermenté ayant contrôlé la conformité de la construction.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Chambonas à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'ordre du jour et la convocation relative à la séance du conseil municipal du 2 mars 2016 ;
2) la note de synthèse et tous les documents joints à la convocation du conseil municipal du 2 mars 2016 ;
3) le plan de zone et les documents graphiques applicables au lieu de construction de la terrasse de Monsieur X ;
4) le règlement du PLU ou du POS en vigueur dans la commune ;
5) le rapport de l'expert-géomètre avant division et après division comportant les anciennes et nouvelles limites quant à l'emplacement de la terrasse de Monsieur X ;
6) la délibération du conseil municipal autorisant le déclassement ainsi que tous les documents relatifs au déclassement quant à l'emplacement de la terrasse de Monsieur X ;
7) les dimensions et les caractéristiques de la terrasse de Monsieur X ;
8) l'emprise au sol de la dite terrasse ;
9) le coefficient d'emprise au sol :
10) le dossier de permis de construire de la maison de Monsieur X ;
11) le dossier du constat de l'agent commissionné et assermenté ayant contrôlé la conformité de la construction.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Chambonas a informé la commission que la convocation du conseil municipal avec l'ordre du jour du 2 mars 2016, le compte rendu de la réunion du conseil du 2 mars 2016, le plan de zonage du PLU, le règlement du PLU correspondant à la zone UB, le document d’arpentage de division ainsi que la délibération correspondante ont été transmis au demandeur par courrier en date du 10 juillet 2017. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
S'agissant du surplus de la demande, et notamment des renseignements sollicités aux points 7 à 9, s'ils figurent dans le dossier de demande de permis de construire, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet, et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Elle émet sous ces réserves un avis favorable.