Avis 20172500 Séance du 07/09/2017
Copie de l'audition de son client réalisée dans le cadre de leur demande de délivrance d'un certificat de capacité à mariage.
Maître X, conseil de Monsieur X et de Madame X, son épouse, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juin 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de copie de l'audition de Monsieur X réalisée dans le cadre de leur demande de délivrance d'un certificat de capacité à mariage.
En réponse à la demande qui lui a été adressé, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a indiqué que cette audition avait été menée dans le cadre d’une demande de transcription d’un acte de mariage et ne relevait pas du champ d’application du titre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission constate en effet que le refus de faire droit à une demande de transcription d'un acte de mariage, y compris l’audition menée en application de l’article 171-7 du code civil, se rapporte au fonctionnement des services de l’état civil, placé sous le contrôle de l’autorité judiciaire. La commission considère que les actes d’état civil, qui relèvent de l'autorité judiciaire, ne sont pas des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission n’est donc pas compétente pour se prononcer sur la communication de l’audition demandée.