Avis 20172495 Séance du 21/09/2017

Copie des documents suivants : 1) les observations formulées par les trilportais et les personnes publiques associés concernant la révision du POS valant PLU approuvée par la délibération du conseil municipal n° 2016/12/076 du 14 décembre 2016 ; 2) la convention signée avec l'Etablissement public foncier d'Île-de-France (EPFIF) ainsi que ses annexes et ses plans, telle qu'elle a été jointe à la délibération du conseil municipal n° 2016/11/065 du 29 novembre 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Trilport à sa demande de copie des documents suivants : 1) les observations formulées par les trilportais et les personnes publiques associées concernant la révision du POS valant PLU approuvée par la délibération du conseil municipal n° 2016/12/076 du 14 décembre 2016 ; 2) la convention signée avec l'Etablissement public foncier d'Île-de-France (EPFIF) ainsi que ses annexes et ses plans, telle qu'elle a été jointe à la délibération du conseil municipal n° 2016/11/065 du 29 novembre 2016. En l’absence de réponse du maire de Trilport à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités au point 1) de la demande, qui constituent des documents administratifs, sont communicables au demandeur en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle en effet que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article mentionné plus haut, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication notamment du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S’agissant du document sollicité au point 2), la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. Les pièces annexées à ces documents sont également communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande dans ses deux points.