Conseil 20172490 Séance du 07/09/2017

Caractère communicable, aux parents d'un enfant blessé sur un manège installé sur une place publique de la ville, du dernier contrôle technique sécurité ainsi que de l’attestation d’assurance du propriétaire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 7 septembre 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable, aux parents d'un enfant blessé sur un manège installé sur une place publique de la ville, du dernier contrôle technique ainsi que de l’attestation d’assurance du propriétaire. La commission relève qu'il résulte de l'article 2 de la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions que les manèges sont soumis à un contrôle technique initial et à des contrôles périodique portant sur leur état de fonctionnement et sur leur aptitude à assurer la sécurité des personnes. Ce contrôle technique, effectué ou vérifié par des organismes agréés par l'Etat, est à la charge des exploitants. En vertu de l'article 9 du décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi du 13 février 2008, l'organisme agréé établit, à l'issue du contrôle technique, « un rapport indiquant les opérations de contrôle réalisées et, le cas échéant, ses observations sur les éléments contrôlés. Il se prononce également sur la pertinence des opérations d'entretien, de contrôle et de réparation effectuées par l'exploitant ou sous sa responsabilité. / S'il constate que certains défauts rendent un matériel de nature à compromettre la sécurité ou la santé des personnes, la remise en exploitation de ce matériel est subordonnée aux réparations nécessaires pour y remédier. La bonne exécution de ces réparations fait l'objet d'un nouveau contrôle appelé contre-visite. / Les rapports de contrôle sont remis à l'exploitant qui les conserve et réalise les actions correctives nécessaires ». Par ailleurs, l'article 11 du décret dispose que : « L'installation d'un matériel sur le territoire d'une commune donne lieu à la présentation au maire de la commune : a) Des conclusions du rapport de contrôle technique ou du rapport de vérification et, le cas échéant, du rapport de contre-visite en cours de validité et comportant des conclusions favorables ; b) D'une déclaration établie par l'exploitant précisant qu'il a réalisé les actions correctives nécessaires et que son matériel est maintenu en bon état, accompagnée des documents justificatifs ». A l'issue de l'installation du matériel, l'exploitant doit également remettre au maire une attestation de bon montage. Le maire peut interdire l'exploitation du matériel, la subordonner à des réparations ou modifications ou à la réalisation d'un nouveau contrôle technique. L'article 3 de la loi prévoit également que l'exploitant d'un manège est tenu de faire connaître au public, par voie d'affichage, le nom de l'organisme de contrôle technique et la date de la dernière visite de contrôle de l'équipement. La commission relève que la production d'un rapport de contrôle technique répond à une obligation législative et réglementaire pour que l'exploitant d'un manège soit autorisé à s'installer sur le domaine public d'une commune. Elle en déduit que ce document est détenu par la commune dans le cadre de sa mission de service public et qu'il constitue, dès lors, un document administratif au sens de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même de l'attestation d'assurance, dès lors que celle-ci figure parmi les pièces qu'un exploitant doit fournir à la commune afin de pouvoir bénéficier d'une autorisation d'occupation du domaine public. Après avoir pris connaissance des documents que vous lui avez adressés, la commission constate toutefois que l'attestation d'assurance comporte des mentions couvertes par le secret de la vie privée et le secret en matière commerciale et industrielle protégées par le 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et ne peut donc être communiquée à des tiers que sous réserve de l'occultation préalable du nom et de l'adresse de l'exploitant ainsi que du numéro de son contrat d'assurance. La commission relève ensuite que le contenu du rapport de contrôle technique est, quant à lui, fixé par l'arrêté du 12 mars 2009 relatif aux modalités du contrôle de la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions. Il comprend en principe deux parties : une première partie comportant l'identification de l'exploitant et du matériel, l'identification de la personne responsable du contrôle et les conditions du contrôle et une conclusion générale, et une seconde partie relative aux observations détaillées de la personne responsable du contrôle. La commission note également que lorsque des anomalies ou des défauts sont constatés, la personne responsable du contrôle peut subordonner la remise en exploitation de l'installation à la réalisation par l'exploitant des mesures correctives nécessaires. Elle estime ainsi que les rapports établis à la suite de tels contrôles, dès lors qu’ils font apparaître de la part de l’exploitant, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice, ne sont communicables qu'à celui-ci, en application du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il n’en va autrement que lorsque le rapport en cause ne comporte, en réalité, au cas particulier, aucune mention d'un manquement de la part de l’exploitant. La commission relève, à cet égard, que l'obligation d'affichage prévue par l'article 3 de la loi du 13 février 2008 afin de renforcer la protection et la sécurité des consommateurs par une information plus transparente sur les contrôles techniques effectués, porte uniquement sur le nom de l'organisme de contrôle technique et sur la date de la dernière visite de contrôle de l'équipement, de sorte que le législateur ne saurait être regardé comme ayant entendu instaurer un régime de libre communicabilité des rapports de contrôle technique. En l'espèce, la commission constate que le rapport de contrôle technique litigieux conclut à un avis favorable et ne comporte pas d'observations dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice à l'exploitant du manège. Le document est donc communicable aux parents de la victime, sous réserve toutefois de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée de l'intéressé (nom, adresse, numéro de portable).