Avis 20172488 Séance du 07/09/2017

Communication, afin de connaitre les causes du décès et de faire valoir ses droits dans le cadre d'une action en responsabilité médicale, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son épouse, Madame X, décédée le 3 octobre 2016 dans l'établissement, notamment les pièces manquantes après une première communication à savoir : 1) la prescription de la radiographie effectuée le 3 octobre 2016 ; 2) le compte-rendu de cette radiographie ; 3) les informations détaillées des médicaments administrés pendant son hospitalisation ; 4) les informations détaillées relatives aux nutritions effectuées (type ou nature des poches, marques, quantités administrées, horaire d’administration) ; 5) les informations détaillées relatives à l'hydratation effectuée pendant l'hospitalisation ; 6) le cahier de transmission des consignes thérapeutiques ; 7) les comptes-rendus de visite du médecin titulaire, en date du 3 octobre 2016 ; 8) les demandes d'examens informatisées.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Caen à sa demande de communication, afin de connaitre les causes du décès et de faire valoir ses droits dans le cadre d'une action en responsabilité médicale, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son épouse, Madame X, décédée le 3 octobre 2016 dans l'établissement, notamment les pièces manquantes après une première communication, à savoir : 1) la prescription de la radiographie effectuée le 3 octobre 2016 ; 2) le compte rendu de cette radiographie ; 3) les informations détaillées des médicaments administrés pendant son hospitalisation ; 4) les informations détaillées relatives aux nutritions effectuées (type ou nature des poches, marques, quantités administrées, horaires d’administration) ; 5) les informations détaillées relatives à l'hydratation effectuée pendant l'hospitalisation ; 6) le cahier de transmission des consignes thérapeutiques ; 7) les comptes rendus de visite du médecin titulaire, en date du 3 octobre 2016 ; 8) les demandes d'examens informatisées. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve qu'ils existent et aient été conservés par le centre hospitalier universitaire de Caen.