Avis 20172485 Séance du 07/09/2017
Communication de l'intégralité du dossier médical de son épouse, Madame X, décédée le 30 janvier 2017 dans l'établissement, notamment les résultats d'examens, scanners et radios.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier du Val d'Ariège à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de son épouse, Madame X, décédée le 30 janvier 2017 dans l'établissement, notamment les résultats d'examens, scanners et radios.
La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué.
En l'espèce, la commission relève que si le directeur du centre hospitalier du Val d'Ariège a indiqué à Monsieur X, par courrier du 23 mars 2017, que le seul document communicable était le compte rendu d'admission à l'UHCD du 17 février 2017, la commission constate que la formulation de la demande de Monsieur X, qui porte sur l’intégralité du dossier médical en cause, ne permettait pas d’identifier le ou les motifs qui la fondent. Dans ces conditions, elle émet un avis favorable à la demande de communication présentée par Monsieur X, sous réserve, d'une part, que celui-ci précise au préalable au centre hospitalier du Val d'Ariège les objectifs qu’il poursuit, et d'autre part, que les documents existent et aient été conservés, ce dont la commission n'a pu s'assurer en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance.