Avis 20172478 Séance du 07/09/2017

Consultation, en leur qualité d'élu, des tableaux de synthèse des demandes de subventions formulées par les associations, pour les années 2014, 2015 et 2016.
Monsieur X et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juin 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Renage à leur demande de consultation, en leur qualité d'élu, des tableaux de synthèse des demandes de subventions formulées par les associations, pour les années 2014, 2015 et 2016. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Après avoir pris connaissance des observations du maire de Renage, la commission souligne, d'une part, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable et, d'autre part, que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle prend note que les documents demandés peuvent être consultés dans les locaux de la mairie mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur la mise à disposition des documents. Elle invite donc le maire de Renage à procéder à cette mise à disposition, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Monsieur X et Monsieur X. La commission émet donc un avis favorable.