Avis 20172477 Séance du 07/09/2017

Communication de l'information préoccupante révélant le nom de la personne ayant fait le signalement relatif à ses filles X et X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Vienne à sa demande de communication de l'information préoccupante révélant le nom de la personne à l'origine du signalement relatif à ses filles X et X. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « (...) Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : (...) 3° faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (...) ». Elle estime que la divulgation du document contenant une information préoccupante révèle le comportement de son auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La commission en déduit que lorsque ce signalement est le fait d'une personne physique, et non pas celui d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, le document est communicable à elle seule, à l'exclusion des personnes visées par l'information préoccupante, à moins que des occultations ne permettent d'interdire l'identification de son auteur. La commission émet dès lors un avis défavorable.