Avis 20172476 Séance du 07/09/2017

Communication de l'entier dossier relatif à l'enquête effectuée auprès des services de la régie de distribution de l'eau et de l'assainissement collectif de la commune de Lesparre-Médoc, suite à sa plainte pour irrégularité d'une facture d'eau.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juin 2017, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations de la Gironde à sa demande de communication de l'entier dossier relatif à l'enquête effectuée auprès des services de la régie de distribution de l'eau et de l'assainissement collectif de la commune de Lesparre-Médoc, suite à sa plainte pour irrégularité d'une facture d'eau. La commission rappelle qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas de caractère préparatoire. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission précise que les dispositions du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. Elle rappelle, d’autre part, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 précité, en particulier, et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. En l’espèce, après avoir pris connaissance du rapport d'enquête concerné, la commission constate que s'il relève des anomalies dans la gestion de la régie de distribution de l'eau et de l'assainissement, il ne fait état d'aucune mise en cause à titre personnel des agents, ni des élus. Elle estime donc que la communication de ces éléments à un tiers ne porterait atteinte à aucun des intérêts protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande.