Avis 20172466 Séance du 07/09/2017

Communication des documents relatifs à l'attribution des sièges de conseillers prud'hommes pour le mandat prud'homal 2018-2021: 1) les comptes rendus ou procès-verbaux établis par le groupe de travail « désignations des conseillers prud'hommes » constitué par le Conseil Supérieur de la Prud'homie ; 2) les modes de calculs validés par ce groupe de travail, le Conseil supérieur de la prud'homie et la DGT déterminant ainsi la répartition des sièges par organisation syndicale, par Conseil des Prud'hommes et par section.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mai 2017, à la suite du refus opposé par la ministre du travail à sa demande de communication des documents relatifs à l'attribution des sièges de conseillers prud'hommes pour le mandat prud'homal 2018-2021: 1) les comptes rendus ou procès-verbaux établis par le groupe de travail « désignations des conseillers prud'hommes » constitué par le Conseil Supérieur de la Prud'homie ; 2) les modes de calculs validés par ce groupe de travail, le Conseil supérieur de la prud'homie et la DGT déterminant ainsi la répartition des sièges par organisation syndicale, par Conseil des Prud'hommes et par section. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission note ensuite que le conseil supérieur de la prud'hommie est constitué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail. Elle rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration: « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, elle estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, s'agissant des documents mentionnés au point 1), de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par l'un des secrets protégés par l'article L311-6 de ce même code. La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable.