Avis 20172463 Séance du 07/09/2017

Communication de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier individuel et notamment les documents suivants : 1) le protocole d'accord signé entre le syndicat USTKE et la direction pour l'agence de Ponérihouen fin mai 2012 la concernant directement ; 2) les pages 8 à 12, soit la deuxième partie de l' EAE année 2012 ; 3) le compte rendu de juin 2012 la concernant établi par monsieur X à la Direction des Réseaux de Vente à l'attention de Monsieur X ; 4) l'ensemble des feuilles d'appréciations complétées et signées par les chefs d'agences de la zone 5 concernant son travail et son comportement vis-à­ vis d'eux-mêmes, des collègues et de la clientèle ; 5) les pages 8 à 12, soit la deuxième partie de l' EAE année 2013. 6) sa demande expresse de formation rédigée sur une feuille libre et remise en main propre à Madame X le 07 janvier 2014. 7) son rapport relationnel de mai 2012 à juillet 2013 sur la Côte Est de Ponérihouen à Hienghène dans les quatre agences adressé le 22 juillet 2013 à Madame X ; 8) la «pièce jointe : un courrier de motivation » annoncée sur la première page de la pièce n° 32 à la date du 15 février 2014 ; 9) le résultat de son évaluation psychotechnique du 26 novembre 2013 relative à la rapidité établi par Madame X, psychologue du travail ; 10) le résultat de la moyenne journalière de toutes ses opérations client en sa qualité de chef d'agence par intérim à Hienghène sur la période de mai à juillet 2013 ; 11) sa demande de médiation à la date du 14 mai 2014 adressée par courriel à Madame X ; 12) le refus de médiation via le courriel de Madame X à la date du 18 juin 2014 ; 13) l'imprimé sur lequel apparaissent les noms des éventuels témoins appelés par la commission administrative paritaire « OPT N°3 » avant le vote de la prise de décision pour une mutation non volontaire avec changement de résidence ; 14) son propre procès-verbal « Altercation à l'agence deTouho » rédigé et signé par elle-même le mercredi 01 octobre 2014 ; 15) sa lettre recommandée avec avis de réception n° RA 02 780 060 5 NC adressée le 28 octobre 2014 au directeur général ; 16) les 2 courriers de motivation pour la zone 5 adressés en pièces jointes de la lettre recommandée citée supra ; 17) sa lettre recommandée avec avis de réception n° RA 02 780 063 1 NC et les 2 pièces jointes adressée le 28 octobre 2014 au Directeur des Ressources Humaines ; 18) la décision de mutation n°14/OPT du 30 octobre 2014 la concernant ; 19) le jugement du tribunal administratif de Nouméa n° 1400471 du 13 mai 2015 ; 20) la décision de la Cour Administrative d'appel de Paris n° 15PA03202 du 29 septembre 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juin 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier individuel et notamment les documents suivants : 1) le protocole d'accord signé entre le syndicat USTKE et la direction pour l'agence de Ponérihouen fin mai 2012 la concernant directement ; 2) les pages 8 à 12, soit la deuxième partie de l'EAE année 2012 ; 3) le compte rendu de juin 2012 la concernant établi par Monsieur X à la Direction des Réseaux de Vente à l'attention de Monsieur X ; 4) l'ensemble des feuilles d'appréciations complétées et signées par les chefs d'agences de la zone 5 concernant son travail et son comportement vis-à­ vis d'eux-mêmes, des collègues et de la clientèle ; 5) les pages 8 à 12, soit la deuxième partie de l'EAE année 2013. 6) sa demande expresse de formation rédigée sur une feuille libre et remise en main propre à Madame X le 7 janvier 2014. 7) son rapport relationnel de mai 2012 à juillet 2013 sur la côte Est de Ponérihouen à Hienghène dans les quatre agences adressé le 22 juillet 2013 à Madame X ; 8) la « pièce jointe : un courrier de motivation » annoncée sur la première page de la pièce n° 32 à la date du 15 février 2014 ; 9) le résultat de son évaluation psychotechnique du 26 novembre 2013 relative à la rapidité, établi par Madame X, psychologue du travail ; 10) le résultat de la moyenne journalière de toutes ses opérations client en sa qualité de chef d'agence par intérim à Hienghène sur la période de mai à juillet 2013 ; 11) sa demande de médiation à la date du 14 mai 2014 adressée par courriel à Madame X ; 12) le refus de médiation via le courriel de Madame X à la date du 18 juin 2014 ; 13) l'imprimé sur lequel apparaissent les noms des éventuels témoins appelés par la commission administrative paritaire « OPT N°3 » avant le vote de la prise de décision pour une mutation non volontaire avec changement de résidence ; 14) son propre procès-verbal « Altercation à l'agence de Touho » rédigé et signé par elle-même le mercredi 1er octobre 2014 ; 15) sa lettre recommandée avec avis de réception n° RA 02 780 060 5 NC adressée le 28 octobre 2014 au directeur général ; 16) les deux courriers de motivation pour la zone 5 adressés en pièces jointes de la lettre recommandée citée supra ; 17) sa lettre recommandée avec avis de réception n° RA 02 780 063 1 NC et les 2 pièces jointes adressées le 28 octobre 2014 au directeur des ressources humaines ; 18) la décision de mutation n°14/OPT du 30 octobre 2014 la concernant ; 19) le jugement du tribunal administratif de Nouméa n° 1400471 du 13 mai 2015 ; 20) la décision de la cour administrative d'appel de Paris n° 15PA03202 du 29 septembre 2016. Concernant les documents visés aux points 1), 2), 5), 6), 11), 12), 14), 17) et 18) : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie a informé la commission que les documents visés aux points 1), 2), 5), 11), 12), 14), 17) et 18) ont été communiqués au demandeur par courrier du 25 juillet 2017 et que le document visé au point 6) n'existait pas ou n'avait pas été retrouvé en dépit des recherches effectuées. La commission ne donc que déclarer sans objet la demande sur ces points. Concernant les documents visés aux points 3), 4), 7), 8), 10), 15) et 16) : La commission estime que les documents visés aux points 3), 4), 7), 8), 10), 15) et 16) sont des documents administratifs communicables au demandeur, qui a la qualité d'intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, pour les documents visés aux points 3), 4) et 8), de l'occultation des mentions relevant de la vie privée de tiers, des mentions portant sur eux une appréciation ou un jugement de valeur et des mentions faisant apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, en application de ces mêmes dispositions. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points. Concernant le document visé au point 9) : La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Madame X du document visé au point 9) sous les réserves ainsi mentionnées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie a informé la commission qu’elle n’était pas en possession du document visé au point 9). La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce Madame X, psychologue du travail, et d’en aviser le demandeur. Concernant le document visé au point 13) : La commission estime que la communication du document visé au point 13) est susceptible de révéler, de la part des témoins appelés par la commission administrative paritaire « OPT N°3 », un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle estime dès lors que ce document n'est pas communicable au demandeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et émet un avis défavorable sur ce point. Concernant les documents visés aux points 19) et 20) : La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Les documents visé aux points 19) et 20) revêtent dès lors un caractère juridictionnel. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur ces points.