Avis 20172462 Séance du 07/09/2017
Communication de l'attestation de salaires remise à la CPAM par un des associés de sa cliente, Monsieur le docteur X, aux fins d'obtenir pour celui-ci le versement d'indemnités journalières.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mai 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère à sa demande de communication de l'attestation de salaires remise à la CPAM par un des associés de sa cliente, Monsieur le docteur X, aux fins d'obtenir pour celui-ci le versement d'indemnités journalières.
La commission, qui a pu prendre connaissance du document sollicité, relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend notamment, en application de l'article R441-13 du code, l'attestation de salaire du demandeur. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
La commission précise que la circonstance que la caisse primaire ait statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, est sans incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission constate en outre que la société pour laquelle est formulée la demande peut être regardée comme une personne directement concernée au sens de l'article L311-6 du même code, dans la mesure où l'employeur, d'une part, dispose de la possibilité d'accéder, dans le cadre de la procédure prévue par le code de la sécurité sociale, aux documents en cause, et, d'autre part, est directement concerné par l'objet et le contenu du dossier, dès lors que la reconnaissance de la maladie professionnelle est susceptible d'avoir des incidences sur le taux de cotisation qui lui sera ultérieurement applicable au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
Elle émet donc un avis favorable.